En copropriété il est interdit de déposer un objet ou une voiture à l’intérieur des cours se trouvant dans l’enceinte d’une résidence. Toutefois, une AG des copropriétaires a permis qu’il y ait des vélos dans la cour en question, sans avoir modifié ledit règlement. Le syndicat avait été assigné par deux copropriétaires qui avait aussi assigné le syndic de retirer ce qui se trouve dans la cour et en dédommagement de leur préjudice de jouissance, se basant sur la mise en exécution du règlement de copropriété dont les dispositions dont l’effet n’avait pas été annulé.
Le syndic avait été condamné par la cour d’appel qui a considéré que ce dernier avait commis une erreur de nature à engager sa responsabilité en faisant voter une résolution contrevenant à la loi commune.
Cela étant, la cour de cassation avait considéré que la décision d’assemblée générale était définitive car on ne s’y est pas opposé dans le délai de deux mois. Par conséquent, ce caractère définitif privait-t-il les copropriétaires demandeurs de leur action. (arrêt du 16 mars 2017 (15–22185)), (article 42 de la loi du 10 juillet 1965)
Il aurait été judicieux qu’ils attaquent la résolution d’assemblée générale contraire au règlement de copropriété pour être en mesure d’entamer une recherche de responsabilité.
Cependant, il ne leur était pas possible de lancer cette recherche tant que la décision d’assemblée générale était désormais définitive de leur fait ou plutôt de celui de leur inaction.
L’impossibilité d’agir du demandeur en justice a fait céder la responsabilité du syndic qui n’a pas veillé au respect du règlement de copropriété.